Décision du Conseil d’Etat & remise en question des inventaires “zone humide”
Le code de l’environnement au travers du 1° de l’article L. 211-1 définit une zone humide comme suit :
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »
C’est sur cette base que l’ensemble des inventaires « zone humide » ont été réalisés en Bretagne.
Suite à la décision du Conseil d’Etat N° 386325, Lecture du mercredi 22 février 2017, le Conseil d’Etat précise que les deux critères évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles lorsque de la végétation est présente) doivent être cumulatifs et non alternatifs.
Lien vers la décision du Conseil d’Etat