Proposition de loi sur les outils de gestion des risques en agriculture
L’objectif de ce projet de loi est d’offrir de nouveaux outils aux agriculteurs pour prévenir et gérer les risques, et poser les bases du débat sur la future réforme de la politique agricole commune (PAC) d’après 2020, tout en proposant des outils assurantiels agricoles destinés à stabiliser les revenus agricoles d’ici fin 2017.
« ARTICLE 36 – Gestion des risques
1. L’aide au titre de la présente mesure couvre:
a) les participations financières pour le paiement des primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux qui couvrent les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental;
b) les participations financières aux fonds de mutualisation [dont le règlement précise simplement qu’il s’agit d’un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national] en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l’apparition d’une maladie animale ou végétale, d’infestations parasitaires ou d’un incident environnemental;
c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.
(…) 4. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.
(…) ARTICLE 39 – Instrument de stabilisation des revenus
1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, pt c), n’est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par « revenus », la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.
2. Pour pouvoir bénéficier d’une aide, le fonds de mutualisation concerné:
a)est reconnu par l’autorité compétente conformément au droit national;
b)mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;
c)a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
3. Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l’agriculteur.
4. Les participations financières visées à l’article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:
a)les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de 3 ans;
b)les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise. Aucune participation de fonds publics n’est accordée au capital social initial.
5. L’aide est limitée au taux maximal fixé à l’annexe II [montant maximal de soutien : 65% des coûts admissibles]. »